L’assemblée générale donne mandat au Président de solliciter une consultation en vue d’engager un éventuel recours à l’encontre du nouvel article R. 611-39-1 du Code de commerce créé par le décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 lequel instaure une réglementation indirecte destinée à instaurer un contrôle du montant des honoraires des avocats et de l’opportunité de leur prestation par une autre autorité que le bâtonnier.
Le CNB, qui s’était opposé au projet de décret comportant des dispositions identiques, regrette que l’article 5 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 ait été conservé dans sa rédaction initiale.
L’article 5 du décret crée l’article R. 611-39-1 du Code de commerce qui impose au débiteur, en matière de conciliation l’obligation, comme condition préalable à l’homologation de l’accord, de communiquer au greffe un état de l’intégralité des frais mis à charge, en ce compris les honoraires de l’avocat du débiteur mais également les honoraires de l’avocat du créancier qui seraient mis à sa charge.
Cet état de frais étant remis au greffe du tribunal, son président, le ministère public et le conciliateur peuvent en prendre connaissance.
Lorsque le tribunal ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel ou de liquidation judiciaire du débiteur, le tribunal peut d'office ou à la demande du ministère public obtenir communication de l’état des frais.
L’article R. 611-39-1 du Code de commerce n’impose pas expressément la communication des factures de l’avocat, à la différence des préconisations du rapport RICOL que le CNB avait vivement critiqué.
Mais, cet article instaure une réglementation indirecte destinée à instaurer un contrôle du montant des honoraires des avocats et de l’opportunité de leur prestation par une autre autorité que le bâtonnier, ce qui constitue une atteinte au secret professionnel et un moyen de pression attentatoire à l’indépendance de l’avocat.
Cet article porte atteinte au principe de liberté de fixation des honoraires de l’avocat consacré par l’article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires d’avocats étant soumis au principe de libre concurrence, mais également à la procédure de contestation des honoraires spécifique à la profession d’avocat qui confère au bâtonnier en première instance, le pouvoir d’arbitrer le montant des honoraires des avocats selon les modalités prescrites par les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aussi, l’assemblée générale donne-t-elle mandat au Président de solliciter une consultation en vue d’engager un éventuel recours à l’encontre du nouvel article R. 611-39-1 du Code de commerce créé par le décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021.